277 visiteur(s) et 0 membre(s) en ligne.
  Créer un compte Utilisateur

  Utilisateurs

Bonjour, Anonyme
Pseudo :
Mot de Passe:
PerduInscription

Membre(s):
Aujourd'hui : 0
Hier : 0
Total : 2270

Actuellement :
Visiteur(s) : 277
Membre(s) : 0
Total :277

Administration


  Derniers Visiteurs

administrateu. : 19h01:59
murat_erpuyan : 19h04:23
SelimIII : 1 jour, 08h28:55
Salih_Bozok : 3 jours
cengiz-han : 4 jours


  Nétiquette du forum

Les commentaires sont sous la responsabilité de ceux qui les ont postés dans le forum. Tout propos diffamatoires et injurieux ne sera toléré dans ces forums.


Forums d'A TA TURQUIE :: Voir le sujet - projet de loi: génocide arménien
Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum Forums d'A TA TURQUIE
Pour un échange interculturel
 
 FAQFAQ   RechercherRechercher   Liste des MembresListe des Membres   Groupes d'utilisateursGroupes d'utilisateurs    

projet de loi: génocide arménien

 
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » La vie sociale, économique & politique en Turquie mais aussi en France
Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant  
Auteur Message
Raskolnikoff
V.I.P
V.I.P


Inscrit le: 09 Oct 2007
Messages: 3474
Localisation: Somewhere in the world

MessagePosté le: 28 Nov 2012 13:48    Sujet du message: projet de loi: génocide arménien Répondre en citant

http://www.newsring.fr/societe/165-faut-il-une-loi-sur-le-genocide-armenien

Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 11178
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 06 Nov 2014 15:41    Sujet du message: Répondre en citant

murat_erpuyan a écrit:


Ca y est, ça revient !

Ni la décision du Conseil constitutionnel ni celle de la CDEH ne les arrêtent... Alors pourquoi une nième tentative?

Mme Valérie Boyer, récidive...

Vous voulez lire la présentation et le projet de

PROPOSITION DE LOI visant à réprimer la négation des génocides
et des crimes contre l’humanité du XXème siècle :

http://bit.ly/1pq1Wlq




à ce propos voir la contribution
Loi sur les génocides : les quatre fautes des députés français

http://bit.ly/1uAEPGj
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 11178
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 03 Fév 2017 10:49    Sujet du message: Répondre en citant

A propos de la dernière tentative absurde après la décision claire et nette de la CEDH, le Conseil constitutionnel a mis un point final.

Je n'ai pas cessé de répéter : les parlements n'ont pas la vocation de juger l'histoire en attisant les démons des parties concernées. Le génocide est avant tout un terme juridique, on ne peut l'utiliser comme on veut. Que les parties aillent devant un tribunal compétent pour obtenir / perdre cette qualification.

La haine ne nous conduit nullement loin, mais il y a des gens qui en font leur commerce.

Ci-dessous une information détaillée de cette dernière tentative à l'inititative d'Hollande.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 11178
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 03 Fév 2017 10:53    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

Dr Demir Onger, Président de l’Association pour la Neutralité de l’Histoire Turque dans les Programmes Scolaires

M. Lutfi Bilgen, Président de l’Union des associations Culturelles Turques de France

77, rue Lafayette
75009 Paris

Paris, le 3 octobre 2016



Objet : Ancien article 38 ter du projet de loi n° 3679 relatif à l’égalité et à la citoyenneté issu d’un amendement du Gouvernement supprimé par la commission spéciale .


Monsieur le Sénateur ,

L’Assemblée nationale a adopté le vendredi 1er juillet 2016, à la sauvette et en présence d’une vingtaine de députés, « à l’unanimité » des présents et sans même qu’il ait été examiné par la Commission des Lois, un amendement d’origine gouvernementale modifiant l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881supprimé par la Commission spéciale du Sénat. En méconnaissance de la jurisprudence du Conseil constitutionnel et de la Cour européenne des Droits de l’Homme, il vise, en apparence, à incriminer la négation de l’ensemble des génocides tels qu’ils sont définis par le Statut de Rome de 1998 et par le Code pénal français :

– Lorsque ces génocides ont été reconnus par une juridiction nationale ou internationale ;

– « OU » lorsque leur négation, leur minoration ou leur banalisation constitue une incitation à la violence ou à la haine.

En réalité, ce nouveau dispositif cherche implicitement mais nécessairement à incriminer la négation du génocide arménien et s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi du 23 janvier 2012 visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi, proposition de loi censurée par le Conseil constitutionnel le 28 février 2012 (décision n° 2012-647 DC).

Le dispositif répressif mis en place contrevient à plusieurs principes à valeur constitutionnelle garantis par le Conseil constitutionnel :

– L’atteinte aux principes de légalité des délits et des peines : L’article 38 ter ne définit nullement l’élément matériel constitutif de l’infraction (la négation, la minoration ou la banalisation) et le rattache sans précision à l’élément moral (« incitation à la violence ou à la haine »). Ce faisant, en ne fixant pas précisément le champ d’application du dispositif répressif, le législateur n’épuise pas pleinement sa compétence et confie au juge le soin de déterminer le contenu et la portée de l’infraction.

– L’atteinte au principe de proportionnalité des délits et des peines :

• Un même fait (la négation d’un génocide incitant à la haine ou à la violence) peut tomber sous le coup de deux incriminations différentes : l’incitation à la haine ou à la violence inscrit à l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et le nouveau régime répressif relatif à la négation des génocides introduit par le nouvel article 38 ter du projet de loi relative à l’égalité et à la citoyenneté.

• La distinction entre l’apologie de crimes de génocide (art. 24 alinéa 3) et la négation d’un génocide incitant à la haine ou à la violence paraît en outre grandement incertaine :un même propos relatif à un génocide peut tomber sous le coup de trois régimes répressifs différents : l’incitation à la haine, la banalisation de génocide, l’apologie de génocide…

– L’atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale : Alors qu’il faut « contester » la Shoah pour déclencher le régime répressif de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, il suffit de « minorer » ou « banaliser » un autre génocide pour déclencher ce même régime. C’est à tout le moins surprenant, voire tout simplement scandaleux.

– L’atteinte à la liberté d’expression : Le dispositif inscrit à l’article 38 ter prévoit deux conditions alternatives :
-soit la condamnation par une juridiction
-soit l’incitation à la violence et à la haine)


Or ,le Conseil constitutionnel en déclarant justement conforme à la Constitution la loi dite Gayssot ,impose deux conditions cumulatives pour limiter la liberté d’expression (décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016) : la négation d’un crime contre l’humanité, comme le crime de génocide, ne traduit une incitation à la violence ou à la haine qu’à condition que ce crime ait été reconnu comme tel par une juridiction. Rappelons que La Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Suisse dans l’arrêt Perinçek du 15 octobre 2015 (aff. n° 27510/0 Cool en considérant qu’eu égard à l’histoire suisse et au contexte social du pays les mesures pénales visant à réprimer la négation du génocide arménien n’étaient ni nécessaires, ni adaptées, ni proportionnées, et que cette limite à la liberté d’expression n’était aucunement fondée sur un « besoin social impérieux ». Il en irait de même pour la France, étant entendu que la « négation » du « génocide arménien » ne saurait traduire, et n’a jamais traduit, un quelconque « anti-arménisme ». L’article 38 ter conduirait donc à une condamnation de la France par la Cour européenne des droits de l’homme.

Même dans l’hypothèse d’un amendement différent dans sa rédaction de celui de l’article 38bis mais identique par sa nature ,il serait contraire à la Constitution.

Comme le rappelait Pierre Nora , après Robert Badinter et le Doyen Vedel , il n’appartient pas au Parlement d’écrire l’histoire et à la France de “s'ériger en juge de l'humanité toute entière » (Audition de M. Pierre Nora, historien, membre de l'Académie française par la Commission de la Culture, de l’Education et de la Communication, le 24 juin 2015) .


En vous remerciant de l’attention que vous porterez à nos observations, nous vous prions d’accepter, Madame la Sénatrice , l’expression de nos respectueux hommages.



M. Lutfi Bilgen Dr Demir Onger

.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 11178
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 03 Fév 2017 10:55    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:

Association pour la Neutralité de l’Histoire Turque dans les Programmes Scolaires

77, rue Lafayette
75009 Paris



Paris, le 28 décembre 2016



M. Laurent Vallée
Secrétaire général du Conseil constitutionnel
2, rue Montpensier
75001 Paris





Monsieur le Secrétaire général,



L’Association pour la Neutralité de l’Enseignement de l’Histoire Turque dans les Programmes Scolaires (ANEHTPS), qui a entre autres pour objet « d’attirer, par tout moyen, y compris juridictionnel, l’attention des pouvoirs publics sur la distinction entre loi mémorielle et loi pénale sanctionnant la négation de décisions de justice ayant autorité de chose jugée », a l’honneur de porter à votre connaissance, par la voix de son président, les observations qu’appellent les dispositions de l’article 38 ter de la loi « Égalité et Citoyenneté » déférée au Conseil constitutionnel le 27 décembre 2016 par soixante députés et par soixante sénateurs.

Je vous serais vivement reconnaissant de bien vouloir partager les réflexions suivantes avec les membres du Conseil constitutionnel au titre de la « porte étroite ».

Vous remerciant de l’attention que vous prêterez à la présente, je vous prie de croire, Monsieur le Secrétaire général, à ma haute considération,




Dr Demir Onger
Président de l’ANEHTPS





L’Assemblée nationale a adopté en dernière lecture, vendredi 22 décembre 2016, le projet de loi n° 3679 « Égalité et citoyenneté ». L’article 38 ter de ce projet, inscrit par voie d’amendement le 1er juillet 2016 à l’Assemblée nationale et repris in extenso par le Sénat le 14 octobre 2016, modifie l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 en le complétant par trois aliénas ainsi rédigés :


« Seront punis des mêmes peines ceux qui auront nié, minoré ou banalisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un crime de génocide autre que ceux mentionnés au premier alinéa du présent article, d’un autre crime contre l’humanité, d’un crime de réduction en esclavage ou d’exploitation d’une personne réduite en esclavage ou d’un crime de guerre défini aux articles 6, 7 et 8 du statut de la Cour pénale internationale signé à Rome le 18 juillet 1998 et aux articles 211-1 à 212-3, 224-1 A à 224-1 C et 461-1 à 461-31 du code pénal, lorsque :

1° Ce crime a donné lieu à une condamnation prononcée par une juridiction française ou internationale ;

2° Ou la négation, la minoration ou la banalisation de ce crime constitue une incitation à la violence ou à la haine à l’égard d’un groupe de personnes ou d’un membre d’un tel groupe défini par référence à la prétendue race, la couleur, la religion, l’ascendance ou l’origine nationale. »


L’Association pour la Neutralité de l’Enseignement de l’Histoire Turque dans les Programmes Scolaires (ANEHTPS) ne peut que constater le caractère profondément liberticide d’une telle mesure qui contrevient à nombre de principes à valeur constitutionnelle dont vous êtes le garant. Cette nouvelle incrimination porte ainsi une atteinte grave au principe de légalité des délits et des peines (1), au principe de proportionnalité des délits et des peines (2) et au principe d’égalité devant la loi pénale (3). En contrevenant de la sorte aux principes fondateurs de notre droit constitutionnel en matière pénale, l’article 38 ter porte également atteinte à la liberté d’expression, sans que cette atteinte puisse être justifiée par des besoins d’ordre public (4). Enfin, l’examen de ce même article invite à contrôler et à censurer l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001, au terme duquel « La France reconnaît publiquement le génocide arménien de 1915 », car il complète ladite loi en assortissant un régime répressif à la qualification juridique de « génocide » retenue par le législateur (5)



1. En ne définissant pas en des termes suffisamment clairs et précis la nouvelle infraction qu’il institue, l’article 38 ter porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines

1.1. En droit, le principe de légalité des délits et des peines est inscrit à l’article 7 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789. Ce principe implique que le législateur ne puisse subdéléguer au juge, en raison d’une rédaction insuffisamment claire et précise, la détermination du champ d’application de l’infraction, sa portée ou son contenu. Selon une jurisprudence constante du Conseil constitutionnel, la légalité des délits et des peines impose au législateur « de définir des infractions en termes suffisamment clairs et précis pour exclure l’arbitraire » (80-127 DC, 19-20 janvier 1981, Sécurité et Liberté). Dans le cadre de son contrôle de la légalité des délits et des peines, le Conseil vérifie également que les dispositions ne portent pas atteinte au principe de clarté de la loi, à l’objectif à valeur constitutionnelle d’accessibilité et d’intelligibilité de la loi. Il contrôle enfin que le législateur ne méconnaît pas l’étendue de sa compétence en sanctionnant les « incompétences négatives » (en matière pénale, cf. 75-56 DC, 23 juillet 1975, Loi modifiant et complétant certaines dispositions de procédure pénale). En d’autres termes, en matière pénale, le législateur doit épuiser l’intégralité de sa compétence inscrite à l’article 34 de la Constitution, sans quoi la disposition, n’étant pas suffisamment claire et précise, porte atteinte au principe de légalité des délits et des peines.

1.2. En l’espèce, l’article 38 ter ne définit nullement l’élément matériel constitutif de l’infraction (la négation, la minoration ou la banalisation) et le rattache sans précision à l’élément moral (« incitation à la violence ou à la haine »). Ce faisant, en ne fixant pas précisément le champ d’application du dispositif répressif, le législateur n’épuise pas pleinement sa compétence et subdélègue au juge le soin de déterminer le contenu et la portée de l’infraction. L’insécurité juridique qui en découle est manifeste, puisque les députés eux-mêmes, en séance publique, ne savaient pas exactement quel génocide tomberait sous le coup de ce dispositif répressif : ils ont évoqué tour à tour, le 1er juillet 2016, « le génocide arménien, le génocide tzigane […], le génocide juif, le génocide tutsi » (François-Michel Lambert, Séance). Certains ont encore évoqué la possibilité de condamner, non seulement le génocide arménien de 1915, mais aussi « le premier génocide des Arméniens » de 1894-1896 (Jean-Marc Germain) ou encore le génocide « Assyro-Chaldéens » (François Pupponi). On comprend aisément les dérives auxquelles conduirait un tel régime répressif imprécis : puisqu’il n’est nul besoin que le « crime » en question ait été condamné par une juridiction, n’importe quel propos relatif à des événements historiques pourrait tomber sous le coup de cette nouvelle infraction, si le juge estime discrétionnairement, d’une part, qu’il y a négation, minoration ou banalisation et, d’autre part, qu’un tel propos incite à la haine ou à la violence.

2. En soumettant à un nouveau régime répressif des faits qui sont d’ores et déjà réprimés par la loi du 29 juillet 1881, l’article 38 ter porte atteinte au principe de proportionnalité des délits et des peines

2.1. En droit, le principe de proportionnalité des délits et des peines est inscrit à l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Il implique que le législateur ne puisse adopter des peines manifestement disproportionnées aux délits. Conjuguée au principe de nécessité, la proportionnalité impose qu’un même fait ne puisse faire l’objet de poursuites différentes aux fins de sanctions de nature différente, sauf si le montant global des sanctions prononcées ne dépasse pas le montant le plus élevé de l’une des sanctions encourues (cf. 2016-550 QPC, 1er juillet 2016, Procédure devant la cour de discipline budgétaire et financière).

2.2. En l’espèce, l’adoption de l’article 38 ter insère plusieurs disproportions dans notre législation pénale. D’une part, un même fait (la négation d’un génocide incitant à la haine ou à la violence) peut tomber sous le coup de deux incriminations différentes : l’incitation à la haine ou à la violence inscrite à l’article 24 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 et le nouveau régime répressif relatif à la négation des génocides introduit par le nouvel article 38 ter du projet de loi relative à l’égalité et à la citoyenneté. Comme le notait le rapporteur thématique de la commission des lois : « Définir une incrimination par une autre incrimination est, à mon sens, une erreur. Ainsi, à l’alinéa 8, il est écrit en substance que la négation, la minoration ou la banalisation d’un crime contre l’humanité suppose une incitation à la haine raciale. Mais entre une incitation à la haine raciale et négation de crime contre l’humanité, sur quoi le parquet s’appuiera-t-il pour tenir une qualification plutôt qu’une autre ? » (Séance du 1er juillet 2016, Assemblée nationale). Le rapporteur au Sénat a, par la suite, partagé cette analyse : « La première exige que la contestation constitue déjà une incitation à la haine raciale. C’est un délit d’ores et déjà puni des mêmes peines. Cette disposition est donc redondante, ne changera rien au droit existant et ne vise qu’à répondre, de manière symbolique, mais non normative, à une revendication » (Séance du 14 octobre 2016, Sénat). D’autre part, la distinction entre l’apologie de crimes de génocide (art. 24 alinéa 3) et la négation d’un génocide incitant à la haine ou à la violence paraît grandement incertaine : selon, la qualification retenue par le juge, le coupable peut être condamné soit à cinq ans d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende, soit à un an d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. En d’autres termes, un même propos relatif à un génocide peut tomber sous le coup de trois régimes répressifs différents : l’incitation à la haine, la banalisation de génocide, l’apologie de génocide.

3. En prévoyant que le même régime répressif soit déclenché par des propos de nature différente selon les crimes contre l’humanité visés, l’article 38 ter porte atteinte au principe d’égalité devant la loi pénale.

3.1. En droit, le Conseil constitutionnel censure, sur le fondement de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, les ruptures d’égalité devant la loi pénale. Selon une jurisprudence constante, « le principe d’égalité devant la loi pénale ne fait pas obstacle à ce qu’une différenciation soit opérée par le législateur entre agissements de nature différente ; que, toutefois, la loi pénale ne saurait, pour une même infraction, instituer des peines de nature différente, sauf à ce que différence soit justifiée par une différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi » (2011-161 QPC, 9 septembre 2011, Sanction de la rétention de précompte des cotisations sociales agricoles). En d’autres termes, le principe d’égalité devant la loi pénale implique que des infractions identiques soient soumises à un régime répressif identique.

3.2. En l’espèce, le nouveau régime répressif mis en place par l’article 38 ter entraîne une rupture d’égalité devant la loi pénale : alors qu’il faut « contester » la Shoah pour déclencher le régime répressif de l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881, il suffit de « minorer » ou « banaliser » un autre génocide pour déclencher ce même régime. Cette disposition revient donc à insérer des différences de traitement aberrantes en fonction du crime contre l’humanité visé par les propos litigieux. Le rapporteur devant le Sénat, le 14 octobre 2016, notait ainsi « qu’il aurait été préférable de maintenir le terme “contestation” ».

4. En spécifiant que la simple « incitation à la haine ou à la violence », en dehors de toute décision juridictionnelle passée en force de chose jugée, permette la condamnation de la négation, de la minoration, de la banalisation de crimes contre l’humanité non reconnus par une juridiction, l’article 38 ter porte une atteinte manifestement disproportionnée à la liberté d’expression.

4.1. En droit, inscrite à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme, la liberté d’expression « est d’autant plus précieuse que son exercice est une condition de la démocratie et l’une des garanties du respect des autres droits et libertés » (par ex., 2010-3 QPC, Associations familiales). S’il est loisible « au législateur de prévoir de nouvelles infractions en déterminant les peines qui leur sont applicables […] il lui incombe d’assurer, ce faisant, la conciliation des exigences de l’ordre public et la garantie des libertés constitutionnellement protégées » (2003-467 DC, 13 mars 2003, Loi pour la sécurité intérieure). Par une décision Vincent Reynouard 2015-512 QPC du 8 janvier 2016, dans laquelle l’ANEHTPS était tierce intervenante, le Conseil constitutionnel a précisé sa jurisprudence relative à la conciliation entre, d’une part, la protection de la liberté d’expression et, d’autre part, la condamnation des propos négationnistes. Reprenant la motivation de l’arrêt Perinçek de la Grande Chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (15 octobre 2015, aff. 27510), selon laquelle une ingérence dans la liberté d’expression est justifiée si les propos traduisent une incitation à la haine ou à la violence, le Conseil constitutionnel a toutefois indiqué que le crime contre l’humanité visé par les propos litigieux devait avoir fait l’objet d’une condamnation par une autorité juridictionnelle compétente en la matière. En effet, selon la décision précitée, les « propos contestant l’existence de faits […] qualifiés de crimes contre l’humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale constituent en eux-mêmes une incitation » à la violence ou à la haine. En d’autres termes, la négation d’un crime contre l’humanité, comme le crime de génocide, ne traduit une incitation à la violence ou à la haine qu’à condition que ce crime ait été reconnu comme tel par une juridiction.

4.2. En l’espèce, l’article 38 ter porte une atteinte manifeste à la liberté d’expression garantie à l’article 11 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen : l’imprécision de l’infraction rend particulièrement incertaine la libre expression de ceux qui écrivent ou interviennent sur ces questions de génocide. Comme énoncé précédemment, les crimes contre l’humanité visés par la nouvelle incrimination ne sont pas définis, pas plus que ne sont définis les termes de « minoration », « négation », « banalisation ». Dès lors, n’importe quel événement historique pourrait être qualifié de crime contre l’humanité et n’importe quel propos pourrait être considéré comme une négation, une minoration, une banalisation de ce supposé crime. Alors que le dispositif inscrit à l’article 38 ter prévoit deux conditions alternatives (soit la condamnation par une juridiction, soit l’incitation à la violence et à la haine), la jurisprudence du Conseil constitutionnel impose deux conditions cumulatives. En dissociant l’élément moral (l’incitation à la violence ou à la haine) de l’élément formel (condamnation passée en force de chose jugée), l’article 38 ter contrevient à la jurisprudence du Conseil constitutionnel et porte une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression.


5. En adoptant ce nouveau régime répressif, le législateur entend compléter la loi du 29 janvier 2001 qui doit, à ce titre, être contrôlée et censurée dans le cadre de l’examen de la loi dite « Égalité et citoyenneté ».

5.1. En droit, aux termes de la jurisprudence du Conseil constitutionnel, il est rappelé qu’une « loi promulguée peut être utilement contestée à l’occasion de l’examen de dispositions législatives qui la modifient, la complètent ou affectent son domaine » (décision no 85-187 DC). Le Conseil constitutionnel indique également qu’il interprète « de manière large la condition relative au fait que le domaine de la loi promulguée doit être modifié, complété ou affecté » (Commentaire sur décision no 2013-349 QPC, 18 octobre 2013, p. 4-5). De fait, il applique sa jurisprudence dite « néo-calédonienne » aux dispositions législatives qui « affectent » de manière indirecte « le domaine d’application » d’autres dispositions législatives existantes (cf. décisions no 2012-659 DC, 13 novembre 2012 et no 2012-662 DC, 29 décembre 2012).

5.2. En l’espèce, l’article 38 ter vise à compléter l’article 1er de la loi du 29 janvier 2001. Selon les députés à l’Assemblée nationale, qui ont à de multiples reprises rappelé que cette nouvelle incrimination concernait principalement le génocide arménien, il s’agissait, en votant cet amendement, de respecter « les engagements que nous avions pris auprès de nos amis arméniens » (Séance du 1er juillet 2016). De même, au Sénat, les parlementaires ont indiqué que l’adoption de cette nouvelle incrimination « permettrait d’étendre la pénalisation à l’ensemble des crimes de guerre ou contre l’humanité, dès lors qu’ils auront été reconnus par une juridiction ou, pour les cas trop anciens, qu’ils disposeront d’une reconnaissance historique – c’est notamment le cas du génocide des Arméniens de 1915, ayant fait l’objet d’une loi votée en 2001 par le Parlement français » (Séance du 14 octobre 2016).
De fait, et tel est certainement ce qu’envisageaient les parlementaires, puisqu’il est laissé au juge le soin de déterminer quand des propos minorant, niant, banalisant un supposé crime contre l’humanité traduisent une incitation à la haine ou à la violence, il est fort à parier qu’un des critères déterminants de son examen sera la reconnaissance d’un tel crime par une autorité de l’État. En d’autres termes, nier, minorer, ou banaliser le génocide des Arméniens de 1915 reviendrait à nier, minorer ou banaliser un crime reconnu par la représentation nationale et traduirait de facto une incitation à la violence ou à la haine. Il ne fait donc aucun doute que l’article 38 ter modifie, complète et affecte le domaine de la loi du 29 janvier 2001, qui doit par conséquent être contrôlée par le Conseil constitutionnel. Ce contrôle, que le Conseil s’était refusé à opérer dans le cadre de la décision 2012-647 DC (28 février 2012, Loi visant à réprimer la contestation de l’existence des génocides reconnus par la loi), apparaît ici incontestablement nécessaire : depuis 2012, se sont multipliés les projets ou propositions de lois qui tendent à incriminer la négation du génocide arménien, en complétant de manière directe ou indirecte l’article unique de la loi du 29 janvier 2001. En contrôlant et en censurant cet article, le juge constitutionnel clarifierait la compétence du Parlement en matière de loi mémorielle.


En dehors de ces nombreux vices d’inconstitutionnalité externe, l’Association souhaite soulever un dernier point. L’article 38 ter a été introduit par voie d’amendement en séance publique à l’Assemblée nationale le 27 juin 2016. Comme le rappelle le rapporteur thématique de la commission des lois, Mme Marie-Anne Chapdelaine, « la commission n’a pu se prononcer sur le présent amendement, que nous ne découvrons qu’aujourd’hui ». Cet article, qui n’a pas de lien, même indirect, avec le projet de loi initial, constitue donc un cavalier législatif et, eu égard à ses conditions réelles d’adoption, méconnaît l’exigence de clarté et de sincérité des débats parlementaires.


En vous remerciant vivement de l’attention que vous porterez à la présente et en espérant que vous garantirez la constitutionnalité de la loi dite « Egalite et Citoyenneté » en censurant l’article 38 ter et en contrôlant à cette occasion la loi du 29 janvier 2001, je vous prie de croire, Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, à ma très haute et très respectueuse considération,


Fait à Paris, le 28 décembre 2016

Dr Demir Onger
Président de l’ANEHTPS





.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 11178
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 03 Fév 2017 11:06    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:



Communiqué de Presse


Le Conseil constitutionnel a été saisi par plus de soixante sénateurs et plus de soixante députés de la loi relative à l'égalité et à la citoyenneté. Il s'est prononcé par une décision du 26 janvier 2017 . Sur le fond, les auteurs des recours contestaient 18 articles mais non l’article permettant d’ incriminant la négation du « génocide arménien » .Mais le Conseil s'est saisi d'office- c’st à dire lui-même de ce seul article –ce qui est rare.
L’Association pour la Neutralité de l’Enseignement de l’Histoire Turque dans les Programmes Scolaires avait déposé une « porte étroite » très argumentée pour soutenir l’inconstitutionnalité de cette disposition comme méconnaissant en particulier la liberté d’expression .


Le Conseil constitutionnel a fait droit à ses arguments et censuré d'office sur le 2° de l'article 173 de la loi qui réprimait le négationnisme de certains crimes, y compris lorsque ces crimes n'ont pas fait l'objet d'une condamnation judiciaire.

Le Conseil constitutionnel a constaté, d'une part, que ces dispositions ne sont pas nécessaires à la répression des incitations à la haine ou à la violence qui sont déjà réprimées par la loi du 29 juillet 1881 relative à la liberté de la presse. Il s'est fondé, d'autre part, sur le fait que le texte contesté permettrait que des propos puissent donner lieu à des poursuites pénales au motif qu'ils nieraient des faits sans pourtant que ces faits n'aient été reconnus judiciairement comme criminels au moment où les propos sont tenus. Le Conseil constitutionnel a estimé qu'il en résulterait une incertitude sur la licéité d'actes ou de propos portant sur des faits susceptibles de faire l'objet de débats historiques.

Le Conseil constitutionnel a, en conséquence, jugé que les dispositions contestées portaient à l'exercice de la liberté d'expression une atteinte qui n'est ni nécessaire ni proportionnée. Il les a donc déclarées contraires à la Constitution. Il ainsi repris sa jurisprudence de sa décision n° 2015-512 QPC du 8 janvier 2016 - M. Vincent R. [Délit de contestation de l'existence de certains crimes contre l'humanité] dans laquelle l’Association avait été admise comme seule représentante de la communauté turque en tierce intervention avec la Ligue des Droits de l’Homme et la Ligue contre le Racisme et l’Antisémitisme tandis que plusieurs dizaines d’interventions arméniennes avaient admises.



Il avait ainsi jugé qu’en incriminant exclusivement la contestation de l'existence de faits commis durant la seconde guerre mondiale, qualifiés de crimes contre l'humanité et sanctionnés comme tels par une juridiction française ou internationale, visent à lutter contre certaines manifestations particulièrement graves d'antisémitisme et de haine raciale ; que seule la négation, implicite ou explicite, ou la minoration outrancière de ces crimes est prohibée ; que les dispositions contestées n'ont ni pour objet ni pour effet d'interdire les débats historiques ; qu'ainsi, l'atteinte à l'exercice de la liberté d'expression qui en résulte est nécessaire, adaptée et proportionnée à l'objectif poursuivi par le législateur » .Ce n’est pas le cas de l’article voulant incriminer la négation du génocide arménien comme il le confirme dans sa décision du 26 janvier 2017. Ce faisant, le Conseil constitutionnel a définitivement fermé la porte à toute tentative de pénalisation de la négation du génocide arménien.


Paris le 28/01/2017


Demir Fitrat ONGER le Président ANEHTPS
Lutfi BILGEN le Secrétaire ANEHTPS et le président UACTF


PS : Ci-jointe la copie de la porte étroite déposé au Conseil Constitutionnel par notre association le 28 décembre 2016.



Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Dikran
Newbie
Newbie


Inscrit le: 01 Déc 2015
Messages: 8
Localisation: Saint Romain en Gal

MessagePosté le: 03 Sep 2017 1:28    Sujet du message: Répondre en citant

Citation:
Je n'ai pas cessé de répéter : les parlements n'ont pas la vocation de juger l'histoire en attisant les démons des parties concernées. Le génocide est avant tout un terme juridique, on ne peut l'utiliser comme on veut. Que les parties aillent devant un tribunal compétent pour obtenir / perdre cette qualification.


Si des tribunaux spéciaux ont été institués pour poursuivre des auteurs de crimes relevant du droit national et international, il n'en existe pas qui puisse juger les auteurs morts depuis longtemps bien que le crime de génocide soit imprescriptible, ce qui est paradoxal.

Le peuple arménien n'a donc d'autre solution que de faire appel aux parlements pour faire reconnaître officiellement ce qu'ils ont subi et qui est largement reconnu par de nombreux historiens et sociologues, y compris turcs.
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
murat_erpuyan
Admin
Admin


Inscrit le: 30 Jan 2006
Messages: 11178
Localisation: Nancy / France

MessagePosté le: 12 Avr 2019 0:17    Sujet du message: Répondre en citant

La loi de "La pénalisation de la négation du génocide arménien" n'est pas passée mais Macron a fait mieux que les présidents précédents en instaurant la commémoration officielle du génocide arménien.

Lisez le décret n° 2019-291 du 10 avril 2019 relatif à la commémoration annuelle du génocide arménien de 1915.

http://bit.ly/2KuNFEF



<
Revenir en haut de page
Voir le profil de l'utilisateur Envoyer un message privé
Montrer les messages depuis:   
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    Forums d'A TA TURQUIE Index du Forum » La vie sociale, économique & politique en Turquie mais aussi en France Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
Page 1 sur 1

 
Sauter vers:  
Vous ne pouvez pas poster de nouveaux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Vous ne pouvez pas éditer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas supprimer vos messages dans ce forum
Vous ne pouvez pas voter dans les sondages de ce forum


Powered by phpBB v2 © 2001, 2005 phpBB Group Theme: subSilver++
Traduction par : phpBB-fr.com
Adaptation pour NPDS par arnodu59 v 2.0r1

Tous les Logos et Marques sont déposés, les commentaires sont sous la responsabilités de ceux qui les ont postés dans le forum.